Audit de la conformité du Guide du Service des poursuites pénales du Canada - Mars 2025
Division de l’audit interne et de l’évaluation
Sur la recommandation du Comité ministériel d’audit, soumis à l’approbation du directeur des poursuites pénales le 12 décembre 2024.
Approuvé par le directeur des poursuites pénales le 12 mars 2025.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, 2025
No de catalogue : J79-36/2025F-PDF
ISBN : 978-0-660-76117-6
Contents
- Constatations
- Réponse et plan d'action de la direction
- Annexe A - Renseignements concernant l'audit
- Annexe B - Liste des acronymes/abréviations
Contexte
Pour que le public ait confiance en l’administration du système, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite doit être exercé de façon objective, équitable, transparente et cohérente.
Voilà précisément ce que vise le Guide du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), compilation de directives et de lignes directrices qui orientent les procureurs fédéraux, employés du SPPC ou mandataires du secteur privé, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Il est donc essentiel que les procureurs fédéraux consultent le Guide, qu’ils le comprennent et qu’ils y adhèrent.
Les membres de la haute direction ont demandé que l’on procède à une évaluation de la conformité du Guide en vue de veiller à ce que les procureursNote de base de page A ― les employés à l’interne ou encore les mandataires ― respectent les consignes et les conseils fournis dans les chapitres.
Nos attentes
On s’attendait à ce que les dossiers de poursuite soient conformes aux consignes et aux conseils fournis dans le chapitre du Guide du SPPC, objet de la révision.
Constatations
Chapitre 2.12 : « La divulgation de renseignements sur l’inconduite d’un agent ― R c McNeil »
Le chapitre 2.12 précise ce qui suit : « Le ministère public doit exercer un rôle de gardien dans l’examen des documents et retenir ou retirer des renseignements qui n’ont aucune pertinence ou qui sont privilégiés. Cette fonction de gardien exige du ministère public une « analyse soigneuse » pour déterminer la pertinence des documents.»
On a constaté un manque de documentation dans certains des dossiers, notamment les renseignements sur le statut de type McNeil des agents impliqués dans l’enquête en question, la demande à cet égard qui avait été présentée auprès des agents de police, la copie de rapports confirmant le statut de type McNeil, l’analyse ou encore la divulgation. Dans un certain nombre de dossiers, l’agent répondait au critère de l’arrêt McNeil. Malheureusement, aucun autre document n’avait été versé au dossier, y compris une évaluation de la pertinence à l’égard du dossier.
Sans preuve de la divulgation ou d’une analyse au dossier, on ne peut déterminer si les procureurs ou les mandataires ont effectué cette analyse approfondie. Le fait d’omettre de divulguer qu’un agent répond au critère de l’arrêt McNeil pourrait entraîner des répercussions négatives sur l’issue de l’affaire.
Chapitre 2.13 : « Allégations d’inconduite commise par les personnes impliquées dans l’enquête »
Par ailleurs, il se peut que les procureurs soient mis au courant d’allégations d’inconduite grave portant sur la crédibilité et la fiabilité de ceux impliqués dans l’enquête, notamment ceux qui ont recueilli les éléments de preuve et qui pourraient être cités à comparaître dans le cadre d’une poursuite. Après examen des dossiers, on a constaté qu’un certain nombre d’entre eux ne répondaient pas aux exigences du Guide.
Toutefois, dans le Guide il est précisé ce qui suit : « La présente ligne directrice aide les procureurs à s’acquitter de leurs obligations en établissant un processus pour documenter les renseignements portant sur une inconduite grave et assurer un suivi approprié ». On a constaté qu’un bon nombre de documents manquaient dans les dossiers .
Compte tenu du manque de documentation, on ne peut déterminer si toutes les parties intéressées ont été avisées ou le type de mesures qui auraient pu être prises.
Chapitre 3.11 : « Le privilège relatif aux indicateurs »
Les procureurs ont l’obligation de protéger l’identité des indicateurs. Le privilège de l’indicateur est une règle non discrétionnaire qui lie les corps de police, les procureurs de la Couronne et les membres de la magistrature.
Lors de l’examen de certains dossiers, lorsque ce chapitre était applicable, bon nombre de documents manquaient, notamment la liste de contrôle des services de police municipaux ainsi qu’une évaluation documentée.
Compte tenu du manque de documentation dans certains des dossiers, il est difficile de déterminer les mesures qui auraient pu être prises. Toutefois, cela ne signifie pas que celles effectuées par les procureurs ne sont pas conformes à la ligne directrice de ce chapitre. Toutefois, il pourrait s’avérer moins facile de l’établir.
Chapitre 3.19 : « Conditions de libération provisoire visant les surdoses d’opioïdes »Note de base de page B
Le Guide précise ce qui suit : « Le nombre de surdoses et de décès attribuables aux opioïdes constitue une urgence de santé publique dans de nombreuses juridictions. Les procureurs doivent tenir compte des conditions de mise en liberté provisoires susceptibles d’accroître la détention à court terme, contribuant ainsi au risque de surdose attribuable aux opioïdes. »
On a constaté que certains dossiers n’étaient pas conformes aux pratiques énoncées antérieurement dans ce chapitre relativement aux conditions de libération provisoire. Dans bon nombre d’entre eux, les tribunaux de traitement des troubles liés à l’utilisation de substances n’avaient pas été mentionnés alors qu’ils auraient pu être une option. Cela pourrait donner l’impression d’une pratique incohérente à l’égard de la manière dont les « infractions similaires » sont traitées. Une nouvelle fois, compte tenu du manque de documentation, il est difficile d’établir de manière générale la conformité avec les attentes de ce chapitre.
Chapitre 5.5 : « La violence conjugale »
Le Service des poursuites pénales du Canada a compétence pour intenter des poursuites dans les cas de violence conjugale dans les trois territoires du Canada. Dans ce chapitre, on précise les cas dans lesquels les procureurs ainsi que les coordonnateurs des témoins de la Couronne doivent fournir des avis. Le défaut d’avis entraînera des répercussions qui dépendront des circonstances de l’espèce.
En règle générale, on n’a pas donné suite à ces dossiers. Lors de l’examen de ceux-ci, bon nombre de commentaires ont été formulés concernant le manque de coopération de la part des victimes et/ou des témoins.
Le manque de documentation, plus précisément les autorisations et les avis donnés par les procureurs fédéraux en chef ainsi que les consultations menées auprès d’eux, ne signifie pas que les mesures prises par les procureurs ne sont pas conformes à l’esprit de la ligne directrice de ce chapitre.
Chapitre 2.3 : La décision d’intenter des poursuites » (partie 6)
Si les procureurs décident de ne pas intenter de poursuite ou de l’abandonner, ils doivent consigner leurs motifs avec un niveau de détail qui convient dans les circonstances.
On a constaté, dans la plupart des dossiers pertinents, que la décision de ne pas intenter de poursuites avait été consignée. Toutefois, dans ceux dans lesquels les motifs n’avaient pas été documentés, il s’agissait, pour près de la moitié d’entre eux, de dossiers peu complexes.
On a également observé un nombre plus élevé de dossiers traités à l’interne dans lesquels les décisions d’intenter ou non des poursuites n’avaient pas été consignées que dans ceux qui avaient été examinés par les mandataires.
Complexité des dossiers
Dans les bureaux régionaux, on a examiné, dans le cadre d’audits antérieures, des dossiers de poursuite en vue d’évaluer l’exhaustivité et l’exactitude des données consignées dans iCase. On a souvent constaté un écart entre le niveau de complexité du dossier et les renseignements fournis sur la copie papier. L’inexactitude des données pourrait influer sur le processus décisionnel de la gestion, lorsqu’on s’y fie pour éclairer les décisions.
Dans le cadre de cette évaluation, on a constaté, dans bon nombre de dossiers, que le niveau de complexité du dossier n’était pas indiqué sur la copie papier. En ce qui concerne ceux qui le précisait, dans la plupart d’entre eux, le niveau de complexité était le même que celui indiqué dans iCase.
Dans le cadre de cette évaluation, les examinateurs des dossiers possédaient l’expérience ainsi que les connaissances nécessaires pour évaluer le niveau de complexité des dossiers traités. Toutefois, ceux-ci n’étaient pas toujours d’accord sur le niveau de complexité indiqué dans iCase. Dans plus de la moitié des dossiers, on avait indiqué qu’ils étaient de complexité moyenne alors que dans la vaste majorité d’entre eux, sur la copie papier, il était indiqué qu’il s’agissait de dossiers peu complexes.
Examen des dossiers : commentaires généraux
- Conformité à l’approche adoptée.
- Dossier ― directives : « Retrait des accusations » (non-satisfaction au critère énoncé dans le Guide). »
- Documentation minimale ou inexistante, plus précisément en cas d’arrêt des procédures.
- Aucune copie papier ou dossier électronique aux fins d’examen.
- Feuille de divulgation reçue, mais non remplie.
Conclusion
En règle générale, les tâches accomplies dans le cadre des dossiers de poursuite sont conformes aux lignes directrices du Guide du SPPC. Toutefois, le manque de documentation rend difficile l’évaluation exhaustive de la conformité.
Recommandation 1
Le directeur adjoint des poursuites pénales devrait préciser les attentes à l’égard de chacun des chapitres relativement à la documentation requise. Ces attentes pourraient être modifiées en fonction de la complexité du dossier, le cas échéant. Il serait opportun de mettre en place un système de contrôle et de responsabilité afin de s’assurer que les exigences soient satisfaites pour favoriser une approche objective, équitable, transparente et cohérente en matière de poursuite. Les procureurs fédéraux en chef auraient le pouvoir discrétionnaire d’établir un mécanisme de contrôle qui réponde le mieux aux besoins de leur bureau.
Réponse et plan d'action de la direction
No | Recommandation | Niveau de risque | Réponse et plan d’action de la direction | Bureau de première responsabilité | Date cible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le directeur adjoint des poursuites pénales devrait préciser les attentes à l’égard de chacun des chapitres relativement à la documentation requise. Ces attentes pourraient être modifiées en fonction de la complexité du dossier, le cas échéant. Il serait opportun de mettre en place un système de contrôle et de responsabilité afin de s’assurer que les exigences soient satisfaites en vue de favoriser une approche objective, équitable, transparente et cohérente en matière de poursuite. Les procureurs fédéraux en chef auraient le pouvoir discrétionnaire d’établir un mécanisme de contrôle qui réponde le mieux aux besoins de leur bureau. | Moyen |
La gestion souscrit à cette recommandation. Le directeur adjoint publiera une note aux procureur(e)s, parajuristes et adjoint(e)s juridiques établissant les attentes pour la documentation des décisions de poursuite. Le conseil exécutif discutera des pratiques en matière de gestion de l’information et des mécanismes de contrôle qui peuvent satisfaire ces attentes. Les procureurs fédéraux en chef réviseront les pratiques de tenue de dossier de leur région et développeront des mécanismes de contrôle pour satisfaire ces attentes. |
Groupe des avocats de l’administration centrale |
Publication de la note : 31 mars 2025 Mise en œuvre complète : 31 décembre 2025 |
Annexe A - Renseignements concernant l'audit
Énoncé d’assurance
L’audit a été effectuée conformément aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l’Institut des auditeurs internes, à la politique et à la directive du Conseil du Trésor sur l’audit interne, comme en témoignent les résultats de l’évaluation externe de l’assurance de la qualité.
Portée
Voici les chapitres du Guide du SPPC qui ont été examinés :
- Chapitre 2.12 : « La divulgation de renseignements sur l’inconduite d’un agent ― R c McNeil »
- Chapitre 2.13 : « Allégations d’inconduite commise par les personnes impliquées dans l’enquête »
- Chapitre 3.11 : « Privilège relatif aux indicateurs »
- Chapitre 3.14 : « Le témoignage des policiers et des agents d’infiltration »
- Chapitre 3.19 : « Conditions de libération provisoire visant les surdoses d’opioïdes »
- Chapitre 5.5 : « La violence conjugale »
Le chapitre 3.14 ne s'appliquait à aucun des dossiers examinés; il n'y a donc aucune constatation à signaler. Outre ces chapitres, on nous a demandé de déterminer si les documents concernant les décisions d’intenter ou non des poursuites avaient été versés au dossier, conformément au chapitre 2.3. Toutefois, cette demande a été présentée après la clôture de certains dossiers dans trois régions (région de la capitale nationale, Ontario et Québec). Par conséquent, nous n’avons pas tenu compte de ces dossiers dans cet audit.
Méthodologie
Dans le cadre de l’audit :
- on a analysé les données liées aux dossiers de poursuite.
- on a examiné et analysé plusieurs dossiers de poursuite, notamment ceux traités à l’interne et ceux traités par les mandataires.
Dans le cadre de cet audit, on a fait appel aux services des procureurs du SPPC à la retraite afin qu’ils examinent les dossiers pour s’assurer de leur conformité à la norme globale 3.1 de l’Institut des auditeurs internes (compétence).
On a examiné 336 dossiers de poursuite provenant des onze bureaux régionaux, notamment ceux traités à l’interne et ceux traités par les mandataires.
Bureau régional de l’Alberta | 47 |
---|---|
Mandataire | 21 |
À l’interne | 26 |
Bureau régional de l’Atlantique | 15 |
Mandataire | 9 |
À l’interne | 6 |
Bureau régional de la Colombie-Britannique | 36 |
Mandataire | 21 |
À l’interne | 15 |
Bureau régional du Manitoba | 23 |
Mandataire | 1 |
À l’interne | 22 |
Bureau de la région de la capitale nationale | 37 |
Mandataire | 32 |
À l’interne | 5 |
Bureau régional de l’Ontario | 68 |
Mandataire | 35 |
À l’interne | 33 |
Bureau régional du Québec | 4 |
Mandataire | 3 |
À l’interne | 1 |
Bureau régional de la Saskatchewan | 29 |
Mandataire | 10 |
À l’interne | 18 |
À l’interne/Mandataire | 1 |
Bureau régional des Territoires du Nord-Ouest | 29 |
À l’interne | 29 |
Bureau régional du Nunavut | 37 |
À l’interne | 37 |
Bureau régional du Yukon | 11 |
À l’interne | 11 |
Nombre total de dossiers | 336 |
Dans le cadre de cet audit, on a fait appel aux services des procureurs du SPPC à la retraite afin qu’ils examinent les dossiers pour s’assurer de leur conformité à la norme globale 3.1 de l’Institut des auditeurs internes (compétence).
Critères de l’audit
- Les dossiers de poursuite du SPPC sont conformes aux lignes directrices du Guide du SPPC.
Annexe B - Liste des acronymes/abréviations
- SPPC
- Service des poursuites pénales du Canada
- Date de modification :